CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04486_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2215736 du 23 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2215736 du 23 août 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 février 1986, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités slovènes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 28 juin 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 23 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. B invoque des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile en raison d'un nombre important de migrants, il n'apporte cependant aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Les circonstances, seules invoquées par le requérant, qu'il préfère déposer sa demande d'asile en France au motif qu'il ne parle pas slovène et est hébergé par le cousin de son épouse, lequel est nationalité française, sont dépourvues d'incidence pour l'application des dispositions de l'article 10 du règlement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en invoquant les mêmes circonstances, que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En dernier lieu, si M. B invoque le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Bengladesh, l'arrêté qu'il conteste a pour seul objet de décider de son transfert vers les autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 décembre 2022
ORTA_2215736_20221222CAA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04486_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04486_20230109
Données disponibles
- Texte intégral