TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215736_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2206903 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 3. Par une décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation de la Vendée a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 juin 2022 notifié le même jour, a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer, le 18 octobre 2022, un logement de type T1 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Le préfet de la Vendée doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement du 30 juin 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 1er août 2022 au 18 octobre 2022, à 3 900 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans un logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2206903 du 30 juin 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4422 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2215736_20221222
Données disponibles
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