CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04526_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210271 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Meriau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés et que les éléments de procédure ne sont pas décrits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration (proposition d'ajout) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1973, déclare être entrée en France le 12 février 2015. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de cet arrêté. 3. En l'espèce, il ressort de l'attestation de la directrice territoriale de Paris de l'OFII, en date du 10 novembre 2021, que le rapport médical a été rédigé et transmis le 26 octobre 2021 par le Dr D E, tandis que le collège ayant émis le 10 novembre 2021 un avis sur la situation de la requérante était composé des Dr C F, Samir Mesbahy et Florent Quilliot, désignés par le directeur général de l'OFII par décision du 17 janvier 2017, modifiée le 1er octobre 2021, régulièrement publiée et mentionnés à l'annexe 1 fixant le liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'Office. 4. Mme B A fait valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il ne comporte pas les éléments de procédure dès lors qu'aucune des cases de cette rubrique n'a été cochée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ni la réalisation d'examens complémentaires, ni la convocation de l'intéressé ou la justification de son identité devant les membres du collège n'a été jugée nécessaire. Dans ces conditions, la circonstance que les cases correspondantes à ces éléments n'aient pas été cochées, n'a exercé aucune influence sur le sens de l'avis, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a donc en conséquence pas entaché cet avis d'irrégularité. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme B A, le préfet de police a estimé, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des différents documents médicaux produits que Mme B A souffre de plusieurs pathologies ophtalmologiques nécessitant un suivi médical, le certificat médical établi par un médecin ophtalmologue de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild du 4 décembre 2019, et le certificat médical d'un médecin généraliste en date du 3 mai 2022 dont elle se prévaut, se bornent à faire état de ce qu'elle porte actuellement " une lentille pré cornéenne de l'œil droit " et que son état nécessite un suivi régulier et un traitement local par larmes artificielles et ciclosporine et ne sont pas de nature à établir que les conséquences d'une interruption de ce suivi seraient d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé à la date de la décision attaquée, alors même que le certificat du médecin ophtalmologue a été complété le 10 octobre 2022, soit postérieurement au jugement et à l'arrêté attaqués. En outre, son pronostic vital n'est aucunement engagé, contrairement à ce qu'elle soutient. Le préfet de police n'était pas tenu de vérifier la disponibilité de son suivi médical dans son pays d'origine dès lors que l'interruption de celui-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, le certificat médical du 10 octobre 2022 se borne à indiquer que " ces traitements sont difficilement accessibles dans le pays d'origine de la patiente ", sans autre précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut donc utilement soutenir que le préfet de police aurait dû renouveler son titre de séjour sur le fondement de son " pouvoir général d'appréciation ". Le tribunal administratif n'avait donc pas à répondre à ce moyen inopérant. 7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser sa demande de titre, le préfet de police s'est également fondé sur le fait que si l'intéressée se prévaut d'une activité professionnelle, elle ne produit pas une autorisation de travail. En tout état de cause, la requérante indique elle-même qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour pour un motif professionnel mais seulement en raison de son état de santé. Dès lors le préfet de police n'était donc pas tenu de lui envoyer une demande de pièces, prévue à l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il n'était pas saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, ce moyen dirigé contre un motif surabondant de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Si la requérante se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse d'accueil depuis 2019 et de son handicap visuel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire sur la situation personnelle de Mme B A. 10. Mme B A, qui se borne à se prévaloir de l'existence de son suivi médical pour soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie d'aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle qui justifierait une prolongation du délai de départ volontaire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme B A un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04526
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CAA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04526_20221114
TA1326 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04526_20221114
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