TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210271_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 21 octobre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l'aide accordée au titre du fonds de solidarité logement (FSL) " maintien ". Elle soutient que son quotient familial s'élève à 537 euros et non à 797 euros, ainsi qu'il est mentionné sur la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement intérieur 2018/2020 du fond de solidarité logement de la métropole Aix-Marseille-Provence ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 21 octobre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l'aide accordée au titre du fonds de solidarité logement (FSL) " maintien ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour justifier la décision attaquée, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que le quotient familial mentionnée sur cette même décision n'est pas erroné, et résulte d'un calcul prévu par les dispositions de l'annexe 4 du règlement intérieur du fond de solidarité logement " maintien ", propres à cette aide financière. Elle rappelle que le versement d'une aide au maintien au titre du fond de solidarité logement ne saurait être fondée sur le quotient familial déterminé par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, selon les critères de ce même organisme. Toutefois, le règlement produit à l'appui de la requête est expressément prévu, comme l'indique son intitulé, pour les années 2018 à 2020, alors que la décision attaquée date du 21 octobre 2022, que le règlement précité n'était plus applicable, et qu'une mesure d'instruction du 16 juillet 2024 invitant la métropole à produire le règlement en vigueur à la date d'édiction de la décision attaquée n'a pas été suivie d'effet. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l'aide accordée au titre du fonds de solidarité logement (FSL) " maintien ". 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé le bénéfice de l'aide accordée au titre du fond de solidarité logement (FSL) " maintien " est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210271
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 novembre 2022
ORCA_22PA04526_20221114TA9320 septembre 2023
DTA_2207506_20230920TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210271_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210271_20240926