CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04539_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2209398 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. D, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209398 du 16 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'arrêté à l'origine du litige a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, à laquelle la préfète du Val-de Marne a consenti une délégation l'habilitant à signer une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté n° 2002/00306 du 28 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022, d'ailleurs visé par l'arrêté à l'origine du litige, produit en première instance par la préfète le 14 juin 2022 et communiqué à l'avocat de M. D le jour même. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte que cet avocat a cru cependant utile de soulever pour la première fois en appel ne peut par suite qu'être écarté. 3. M. D reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation du droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Le moyen d'appel tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges pour écarter celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le moyen d'appel tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour au Mali, est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet un renvoi vers ce pays. 6. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04539_20221129
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