CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04569_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2008563 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B, représenté par Me Jovy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008563 du 31 mars 2022 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions et stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 11 avril 1960 et entré en France le 2 mars 2014 muni d'un visa touristique, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que s'il est constant que le requérant souffre de pathologies dont l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci ne démontrait pas l'indisponibilité de ses traitements dans son pays. Les nouvelles pièces produites en appel, postérieures à la décision litigieuse, (bilan d'un scanner, compte-rendu de médecine nucléaire, convocations et ordonnances médicales, lettre de liaison et programme personnalisé) confirment que l'état de santé du requérant nécessite un suivi médical, mais ne permettent pas d'établir qu'un tel suivi ne peut pas être assuré en Géorgie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. B réitère son moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif a considéré que le requérant n'apportait aucun commencement de preuve quant à son insertion professionnelle ou sociale en France, que s'il réside en France depuis 2014 avec son épouse, celle-ci était également en situation irrégulière et qu'il n'établissait pas non plus être dépourvu d'attaches familiales ou privées en Géorgie où il y a vécu jusqu'à l'âge 54 ans. Si en appel, M. B affirme que son épouse travaille et est désormais détentrice d'un titre de séjour, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. En outre, contrairement à ce qu'il énonce dans son mémoire d'appel, il ne produit aucun bulletin de salaire et contrat de travail. Ainsi, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel lui permettant de se voir octroyer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 précité. Il ressort de ce qui vient être énoncé, que M. B ne justifie pas non plus que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au regard, de ce qui a été indiqué ci-dessus, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs indiqués au point 4 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. En second lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 18 de leur jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 31 mars 2022 et de l'arrêté du 21 juillet 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 novembre 2022
DTA_2008563_20221117CAA7523 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04569_20221223
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04569_20221223
Données disponibles
- Texte intégral