TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008563_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme C A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 548,82 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser cette dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord à lui restituer les sommes récupérées au titre de ces indus ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions d'indu du 11 octobre 2019 ne lui ont jamais été notifiées ; - ces dernières étaient insuffisamment motivées ; - il appartient à l'administration de prouver qu'elle a perçu les sommes en cause ; - la caisse d'allocations familiales du Nord ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas eu droit au bénéfice du revenu de solidarité active et par voie de conséquence, au bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année ; elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas déclaré l'intégralité de ses revenus. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que la requête est irrecevable car tardive ; - qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 5 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. La caisse d'allocations familiales fait valoir en défense que la requête enregistrée le 29 novembre 2020 est tardive, dès lors que la décision par laquelle l'indu litigieux a été régulièrement notifiée à Mme A. Il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites en défense, que par un courrier du 11 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A, par lettre recommandée avec accusé de réception, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 548,82 euros. Ce courrier comportait la voie des mentions et délais de recours et indiquait que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Le pli est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par voie de conséquence, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision litigieuse, le 16 octobre 2019, date de présentation du pli figurant sur le bordereau produit à l'instance. Mme A, qui disposait d'un délai de deux mois franc pour saisir le tribunal à compter de cette date, soit le 17 décembre 2019, n'a saisi le bureau d'aide juridictionnelle pour être assistée dans le cadre de la présente instance, que le 29 mai 2020, et n'a introduit sa requête que le 29 novembre suivant. Cette dernière est donc tardive et ne peut en conséquence qu'être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. B La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008563_20221117
Données disponibles
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