CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04576_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2104347 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Cheix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104347 du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que la requérante n'établissait pas avoir été victime de violence conjugale ; - il a commis une erreur de droit en lui refusant le renouvellement de plein droit de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de renouvellement méconnaît les dispositions et stipulations de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise, née le 25 octobre 1983 a sollicité le 12 juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait pas la réalité des violences conjugales dont elle estime avoir été la victime. Elle déclare avoir subi des violences psychologiques de la part de son époux et que ces violences sont à l'origine de la rupture de leur communauté de vie survenue en octobre 2019. Au soutien de ses allégations, Mme B produit l'attestation de sa psychologue, un certificat médical, une attestation faiblement circonstanciée de l'association SOS Femme Seine-Saint-Denis, l'attestation d'une assistante sociale départementale qui ne fait pas mention de ces violences psychologiques et trois mains courantes faiblement circonstanciées. Le tribunal administratif a relevé que ni la demande de divorce introduite par la requérante, ni le jugement de divorce datant du 2 mars 2021 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (Rhône), ne mentionnent que celle-ci aurait indiqué, au cours des débats, avoir été victime de violences psychologiques de la part de son époux. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas la réalité des violences conjugales alléguées. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B a été victime de violences conjugales, elle n'a pas droit au renouvellement de plein droit de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit, qui ne sont opérants qu'en tant qu'ils peuvent être regardés comme étant dirigés contre le bien-fondé de l'arrêté attaquée et non, eu égard à l'office du juge d'appel, contre le bien-fondé du jugement, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît les dispositions et stipulations de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif a considéré que la requérante n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Si en appel, elle produit une attestation d'un ressortissant serbe, avec lequel elle affirme entretenir une relation et qui affirme vouloir l'épouser, cette seule pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 5. En troisième lieu, Mme B estime que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle. Les nouvelles pièces produites en appel (un rapport du département de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022, des bulletins de paie de janvier à août 2022 faisant état de faibles revenus), toutes postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que la requérante bénéficie d'une insertion professionnelle suffisamment stable et continue. Par suite, ce moyen doit être écarté 6. Par ailleurs, au regard de ce qui précède, la requérante ne justifie pas non plus de motifs exceptionnels permettant de lui octroyer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B , en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 octobre 2021 et de l'arrêté du 15 novembre 2019, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7523 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04576_20221223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04576_20221223
Données disponibles
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