CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04612_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Montjoie-Faron a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2021, par laquelle la société Sequano Aménagement a préempté son bien immobilier situé sis 10 à 16 rue des Blés, 5 à 9 rue de la Procession, rue des Drapiers sans numéro et 6 à 12 rue de la Croix Faron, sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Par un jugement n° 2109235 du 20 octobre 2022 le tribunal administratif de Montreuil fait droit à sa demande en annulant la décision du 6 mai 2021. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la SAEM Sequano Aménagement, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109235 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la requête de première instance de la SCI Montjoie-Faron; 3°) de mettre à la charge de la SCI Montjoie-Faron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la SAEM Sequano Aménagement déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la SCI Montjoie-Faron représentée par Me Falala déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la SAEM Sequano Aménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la SAEM Sequano Aménagement déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAEM Sequano Aménagement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAEM Sequano Aménagement, à la SCI Montjoie-Faron et à la société Immofim Invest 7. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04612_20230320
TA442 août 2024
ORTA_2109235_20240802Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04612_20230320
Données disponibles
- Texte intégral