TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2109235_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a expressément statué sur la demande de titre de séjour par un arrêté du 10 novembre 2021 qui s'est substitué à la décision implicite de rejet attaquée. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er avril 2021 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Maine-et-Loire sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a expressément statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Cette décision, prise le 10 novembre 2021, que l'intéressé a contesté par une requête distincte rejetée par un jugement n° 2114296 du tribunal rendu le 8 novembre 2022, et qui est devenue définitive, s'est substituée à la décision implicite objet du présent litige. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction qui les accompagnent. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin. Fait à Nantes, le 2 août 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109235_20240802
Données disponibles
- Texte intégral