CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04670_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2020856 du 31 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2100551 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B, représenté par Me Le Méhauté, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 11 mai 2020 est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant angolais, né le 12 novembre 1970 et entré en France, selon ses déclarations, en 2002, a fait l'objet d'un arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé n'a pas contesté cet arrêté dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par un courrier du 10 août 2020, réceptionné le 12 août suivant, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d'abroger l'arrêté du 11 mai 2020. M. B relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande d'abrogation.
3. D'une part, aux termes du second alinéa de L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
4. Un ressortissant étranger en séjour irrégulier sur le territoire peut, s'il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de titre de séjour devenu définitif qui lui a été opposé, malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour.
5. En l'espèce, la demande d'abrogation du 10 août 2020, reçue en préfecture le 12 août suivant, ne fait pas état d'un changement de circonstances de droit ou de fait depuis le 11 mai 2020, date des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cause. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation, laquelle n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de décisions devenues définitives.
6. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 613-7 du même code : " () Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France () ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait résider hors de France. Il n'est donc pas davantage recevable à demander l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04670_20221202
Données disponibles
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