CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04704_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C dite Sonia B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai.
Par un jugement n° 2211269 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-le jugement attaqué n'est pas signé ;
- les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B D par décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B D, ressortissante péruvienne née le 3 mars 1979 à Lima (Pérou), entrée en France le 17 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, dont Mme B D demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
3. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle, nonobstant le dépot d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle.
4. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est signé par la rapporteur, la présidente et la greffière, la copie notifiée à la requérante n'ayant pas à comporter de telles signatures.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 11 février 2022, que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 3 décembre 2021 et a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pérou, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.
6. S'il est constant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante, qui fait valoir qu'elle est atteinte de diabète, n'établit pas que, en dépit d'une erreur de diagnostic initial, la prise en charge efficace de sa pathologie, désormais bien identifiée, serait impossible au Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. La requérante, dont il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut, pour attester de l'intensité de ses liens personnels en France que de sa seule durée de présence alléguée sur le territoire de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés.
8. Si la requérante soutient craindre pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance à la catégorie des personnes " transgenre " et invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas la réalité de ce risque par les éléments très généraux qu'elle verse au dossier. Au surplus, elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir introduit une quelconque demande de protection à ce titre auprès des autorités compétentes.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04704_20221117
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