TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211269_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 9 juillet, 24 août, 2 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants algériens ; la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée et elle contrevient au principe de présomption d'innocence prévue par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 13 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 6 janvier 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mai 202En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 6 janvier 2023, que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur une substitution d'office de base légale, le pouvoir général qui appartient au préfet de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public se substituant aux dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles cette autorité administrative s'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Boudjellal, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 2001, a sollicité, le 9 octobre 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. Cependant, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Si, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et si le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi commis une erreur de droit en se fondant dessus, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il y a donc lieu de substituer l'exercice de ce pouvoir à la base légale erronée retenue par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'un et l'autre cas et que le requérant n'est privé d'aucune garantie. 7. Pour retenir que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que l'intéressé est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour vol simple le 3 octobre 2019 et pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et transports non autorisés de stupéfiants le 29 avril 2019. Le requérant qui ne nie pas les faits soutient cependant, d'une part, que la procédure de vol d'une bicyclette a été classée sans suite dans le cadre de l'opportunité des poursuites exercées par le procureur de la République au motif que l'infraction n'est pas caractérisée, d'autre part, que la détention de stupéfiants correspond à une détention d'une très faible quantité de cannabis qui n'a même pas donné lieu à un rappel à la loi, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et que son casier judiciaire est vierge. Si les faits que M. B a commis sont répréhensibles et relativement récents, ils n'en demeurent pas moins isolés et ils n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale compte tenu de leur gravité relative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 8. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur ce seul motif tenant à l'ordre public, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 9. Le présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. 10. M. B a été admis au bénéfice à l'aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Me Boudjellal, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Boudjellal une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boudjellal et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président, G. DoyelleC. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211269_20230718