TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211269_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211269, M. B A D, demeurant 8 rue Henri Leduc à Villeneuve-Saint-Georges (94190), demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A D soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais placé en situation irrégulière sur le territoire français, d'autant plus qu'il ne pourra pas mener ses missions professionnelles à bien ; de plus, la poursuite de ses études est également entravée du fait de l'incertitude concernant son séjour en France ; * sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est bien fondée dès lors que : - la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - la délivrance d'un un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour s'impose en application des articles R. 431-2, R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite puisqu'aucune précision n'est apportée par le requérant sur ses dates de déplacements, notamment en Arabie Saoudite, ni sur la durée de ces déplacements. Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2022, M. A D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que du fait du délai d'instruction du titre de séjour, qui va au-delà de la validité des documents justifiant son séjour régulier, celui-ci se retrouve dans une situation de précarité administrative qui commande une urgence de régularisation immédiate. Vu : - la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A D du 21 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est entré en France sous couvert d'un visa valant titre de séjour ; à l'occasion de la demande de renouvellement de ce titre, il a été mis en possession d'une attestation l'autorisant à séjourner en France et à franchir les frontières de l'espace Schengen valable jusqu'au 21 novembre dernier ; si l'instruction de sa demande prend lus de temps que prévu du fait de l'attente de son casier judiciaire,, cette circonstance n'est pas de son fait et est sans incidence sur l'obligation qu'à la préfète de lui renouveler son attestation de demande de renouvellement ; l'urgence est établie car il se retrouve en situation irrégulière depuis le 21 novembre et peut donc être interpellé à tout moment et faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; pour les mêmes raisons, l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir l'est tout autant ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 45. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention "étudiant". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que M. B A D, ressortissant libanais né le 17 novembre 1998 à Damour, était titulaire d'un visa long séjour titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 août 2022 dont il a demandé le renouvellement le 21 juin 2022, demande pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt l'autorisant à séjourner en France et à franchir les frontières de l'espace Schengen valable jusqu'au 21 novembre 2022. Par la présente requête, M. A D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que M. A D a bien déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dans le délai prescrit à l'article R. 431-5 cité au point 3, c'est-à-dire entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour. Au surplus, il ressort des termes mêmes du mémoire en défense, qui précise bien que M. A D a répondu à une demande de pièces complémentaires du 18 août 2022, que les services préfectoraux sont toujours en attente du casier judiciaire de l'intéressé demandé au procureur de la République du tribunal judiciaire compétent, et que la demande du requérant est toujours en cours de traitement. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du même code, le préfet territorialement compétent, en l'espèce la préfète du Val-de-Marne, se devait de remettre à M. A D un récépissé de demande de titre ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, documents justifiant du droit au maintien de son titulaire sur le territoire français le temps que sa demande soit instruite. En s'abstenant de le faire, la préfète a violé les dispositions précitées. 7. En outre, la carence de l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A D de même qu'à son droit à poursuivre ses études puisqu'il résulte de l'instruction que le master 2 " Droit international " suivi par l'intéressé est assorti d'un stage à l'Agence française pour le développement d'Al'Ula, agence née d'un accord intergouvernemental signé par la France et l'Arabie Saoudite en avril 2018, et que, du fait de son stage, le requérant est appelé à se déplacer en Arabie Saoudite dans le cadre de missions à l'Agence. Sa dernière mission s'est d'ailleurs étendue du 26 septembre 2022 au 4 novembre 2022. Par suite, sa dernière attestation autorisant sa présence en France et le franchissement des frontières de l'espace Schengen ayant expiré le 21 novembre, M. A D se retrouve dans l'impossibilité de se déplacer sur le territoire national ainsi qu'à l'étranger. 8. Enfin, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité est satisfaite dès lors, d'une part, que sa dernière attestation a expiré le 21 novembre dernier et qu'il se retrouve depuis cette date sans justificatif de son droit au maintien sur le territoire français et que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne pourra pas honorer ses obligations inhérentes à son stage. Par suite, le requérant justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 9. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A D une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui autorisant le franchissement des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211269
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2211269_20221125
Données disponibles
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