CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04710_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2105105 du 25 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Henochsberg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées de défaut d'examen personnel de sa situation ; - elles sont entachées de vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et son droit d'être entendu a été méconnu. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1964, a sollicité le 2 octobre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, mention " salariée " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. 3. Le jugement attaqué est suffisamment motivé. 4. Ni les termes de l'arrêté ni les pièces du dossier ne révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. 5. Si Mme B soutient qu'elle est arrivée en France en 2010 et verse des pièces justificatives de sa présence en France à compter de l'année 2010, elles ne sont pas suffisantes pour établir son séjour habituel en France depuis lors, notamment au cours de l'année 2012. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. Mme B est entrée sur le territoire français en 2010 à l'âge de quarante-six ans et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. Elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Congo, où vivent ses trois enfants avec ses parents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, sans emploi, elle présenterait des perspectives d'insertion professionnelle. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. L'arrêté en litige fait expressément mention de ce que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour, au regard du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise également les principaux aspects de sa situation personnelle en France et dans son pays d'origine, en particulier la durée de son séjour en France, les attaches familiales qu'elle possède au Congo, et la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, tous éléments correspondant aux critères d'appréciation prévus au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite la décision en litige comporte la mention des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. 8. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision prononçant une interdiction de retour, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevée à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04710_20221125
Données disponibles
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