TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2105105_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Kummer, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 février 2021 et du 11 juin 2021 par lesquelles le président du CCAS de Grenoble a refusé de reconnaître la pathologie des deux épaules de type tendinopathie comme maladie professionnelle ; d'enjoindre au CCAS de Grenoble de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie de l'épaule droite ; d'enjoindre au CCAS de Grenoble de la placer en CITIS en remplacement des périodes de congé maladie ordinaire pour cette pathologie à compter de l'arrêt de travail du 25 septembre 2020, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; d'enjoindre au CCAS de Grenoble de la mettre dans une position statutaire conforme et de procéder à la reconstitution de carrière et de traitement ; à titre extrêmement subsidiaire, avant dire droit, dans l'hypothèse où la juridiction de céans s'estimerait insuffisamment éclairée, d'ordonner une expertise médicale ; de condamner le CCAS de Grenoble à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le CCAS de Grenoble, par son conseil, conclut au rejet de la requête, très subsidiairement, demande au tribunal, si une expertise était ordonnée, de compléter la mission de l'expert afin de déterminer si la nature de la pathologie et son développement sont de nature à être en lien direct et certain avec les fonctions exercées au CCAS de Grenoble entre le 10 octobre 2019 et le 5 octobre 2020 ; demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 28 septembre 2023 au conseil de la requérante l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier en date du 28 septembre 2023, adressé au conseil de la requérante via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à ce dernier que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour sa cliente la requête et l'a invité à confirmer expressément si celle-ci maintenait ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le Conseil de la requérante a pris connaissance de ce courrier le 29 septembre 2023 à 17H10 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le CCAS de Grenoble en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La demande présentée par le CCAS de Grenoble sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au le CCAS de Grenoble. Fait à Grenoble le 19 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2105105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105105_20240219