CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04729_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au Tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2106264 du 12 août 2021, le premier vice-président du Tribunal administratif de Lille a transmis au le Tribunal administratif de Melun le dossier de la demande de Mme C.
Par un jugement n° 2107588 du 4 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Cardon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107588 du 4 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Quelles que soient les démarches qu'elle a vainement entreprises pour obtenir un titre de séjour, il est constant que Mme C, une fois son visa expiré, s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, de sorte qu'elle pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. La circonstance que le préfet du Nord a inexactement mentionné dans l'arrêté à l'origine du litige que l'intégralité de la famille de Mme C résidait au Gabon, alors que sa sœur, Mme B, de nationalité française, réside en France, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de l'instruction conduite en première instance que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Par ailleurs, en indiquant dans son arrêté que
Mme C " n'a formaliser (sic) aucune demande de titre de séjour ", le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait.
4. Comme elle l'a déclaré au policier qui l'a entendue pour vérifier son droit de circulation ou de séjour, le 1er août 2021, Mme C est entrée en France en 2017, à l'âge de 26 ans, et n'est pas parvenue à obtenir un titre de séjour en dépit de démarches qu'elle aurait effectuées en 2018 et 2019. Elle est hébergée en France par sa sœur et y poursuit des études au Conservatoire national des arts et métiers. Cependant, compte tenu de l'âge auquel elle est entrée en France, après avoir obtenu un diplôme universitaire au Sénégal le 1er juin 2016 au terme de cinq années d'études, et des conditions de son séjour, la mesure d'éloignement qu'elle conteste ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle ne peut par ailleurs utilement invoquer à l'encontre de cette décision les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui s'en prévalent.
5. Mme C reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle a été privée du droit à être entendue, de ce que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception contre les autres décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige, doit être écarté.
7. La fixation du Gabon, pays d'origine de Mme C, comme pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ne porte par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante distincte de celle de la mesure d'éloignement, conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'il a été dit au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, d'une part, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 29 décembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04729_20221229
Données disponibles
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