CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04778_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208623 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ouelhadj, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208623 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3 de ladite convention. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme B, ressortissante ukrainienne née en janvier 1953, est entrée en France le 26 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Elle précise en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'elle est divorcée et sans charge de famille en France. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 11 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de diverses pathologies, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme B produit en appel un certificat de dépendance établi par l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, ce seul document ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du préfet au vu de l'avis du 11 octobre 2021, relativement à l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité pour des raisons de santé. 6. En troisième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont toutefois relevé que la requérante était divorcée, qu'elle n'établissait pas l'intensité de ses liens avec son fils de nationalité française ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Ils ont ainsi considéré que le préfet de police n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. En appel, la requérante ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui obligeant de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloigné d'office. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B fait valoir qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à faire état de la situation de conflit armé en Ukraine, la requérante ne démontre pas le caractère actuel et personnel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. Le président-assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA04778
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CAA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04778_20231116
TA1327 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_22PA04778_20231116
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