CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04801_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2216529/8 du 29 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216529/8 du tribunal administratif de Paris du 29 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 20 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire sans délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 mai 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de l'ensemble des décisions attaquées. En outre, le requérant reprend, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'exception d'illégalité. Enfin, le requérant reprend, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire, les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi que cela ressort de sa fiche pénale - volet 5, a été condamné par un jugement du 25 février 2022 du Tribunal correctionnel de Meaux à une peine d'emprisonnement de sept mois pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de vol en réunion. Il suit de là, contrairement à ce que soutient M. A, qu'eu égard à la nature et au caractère récent des faits qui lui sont imputables, le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 7. Pour le motif exposé au point 5, le préfet de la Seine-et-Marne était fondé à considérer que M. A représentait une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 avril 2023
ORTA_2216529_20230412CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04801_20230717
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_22PA04801_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel