TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216529_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216532, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Laval a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 28 juin 2022. II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2216529, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Laval a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 28 juin 2022. Par une ordonnance du 6 février 2023, la présidente de la formation de jugement a décidé, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire cette requête identique à la requête n° 2216532. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A a saisi le tribunal du présent litige en se bornant à produire la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Laval a rejeté sa déclaration d'accident de service qu'il entend contester sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée, à l'exception de considérations sur l'incidence financière de la décision attaquée qui sont inopérantes. À la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 décembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyen. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Par suite, ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2216532 et 2216529 de M. A sont rejetées . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2216532, 2216529
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2216529_20230412
Données disponibles
- Texte intégral