CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04821_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2215899 du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er décembre 1983 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité et d'une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, d'un arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Il fait appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du 6 mai 2022 du préfet de l'Aisne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
5. D'une part, il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Il entrait, par suite, dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 précité où le préfet pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français.
6. D'autre part, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 précité, indique, en particulier, que M. B est entré irrégulièrement en France et qu'il ne présente aucun titre de séjour et a déclaré n'avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Elle précise, en outre, que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant à charge et sans ressource légale, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Ainsi, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas davantage état de la situation personnelle de M. B et qu'elle ne mentionne pas son insertion professionnelle dont il se prévaut.
7. Enfin, cette motivation révèle un examen particulier, par l'autorité préfectrale, de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2011 et fait valoir qu'il dispose d'attaches privées et familiales dans ce pays, où résident " sa tante et ses cousins " ou " ses oncles, tantes, cousins et cousines ", qu'il y justifie d'une insertion sociale et professionnelle, qu'il a effectué des démarches en vue de sa régularisation au regard du séjour et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, à supposer établis l'ancienneté et le caractère habituel du séjour en France de M. B depuis 2011, il est constant qu'il est entré et a séjourné sur le territoire de manière irrégulière, sans justifier avoir sollicité depuis lors un titre de séjour. En outre, s'il produit deux attestations du 30 décembre 2021 d'une tante, titulaire d'une carte de résident, et d'une cousine, de nationalité française, au demeurant très peu circonstanciées, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, s'il produit différents contrat de travail auprès de plusieurs entreprises de restauration ainsi que des bulletins de paie pour les périodes de mars à avril 2015, de septembre 2017 à mars 2018, de juillet 2018 à mars 2019 et de septembre 2019 à mai 2021, en qualité d'aide cuisinier polyvalent ou d'employé polyvalent, M. B, qui ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique, ne saurait ainsi être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, alors qu'il n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il occupait un emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ne démontre, ni n'allègue davantage qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aisne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04821_20221202
TA9530 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04821_20221202
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