TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215899_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature expresse, précise, signée par le préfet et régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de la convention de Genève de 1951 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le Mali comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- dès lors qu'il bénéficie d'une protection internationale qui lui a été accordée par l'Italie, il ne peut pas être reconduit dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année :
- elle méconnaît l'article 11.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet n'a pas consulté l'État italien ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette interdiction, ainsi que le prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1- M. C, ressortissant malien, né le 1er janvier 1995, entré sur le territoire français le 10 février 2021, a déposé une demande d'asile le 2 juin suivant. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022, notifiée le 19 avril 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d'une part, si dans le cadre de l'examen de la compétence du signataire d'un acte, le juge administratif peut être amené à contrôler l'existence et la publicité d'une délégation de compétence, son contrôle, dans ce cadre, ne porte pas sur la légalité d'une telle délégation. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
5. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé par Mme A, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui dispose d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, par l'arrêté PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de se signer les " obligations de quitter le territoire, relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. Le requérant doit être regardé comme soulevant, par ailleurs, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que cet arrêté de délégation de compétence ne serait pas revêtu de la signature du préfet. Or, l'arrêté par lequel le préfet a délégué sa signature à Mme A ne constitue pas la base légale de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et cette dernière décision n'a pas davantage été prise pour l'application de l'arrêté de délégation de signature en cause. Le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté par lequel le préfet a délégué sa signature à Mme A ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2022, notifiée le 19 avril 2022. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
9. Il ressort de ces dispositions que la méconnaissance par l'administration de son obligation d'inviter les demandeurs d'asile à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile n'a d'autre effet que de rendre inopposable à ces derniers le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, M. C ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile.
11. En l'espèce, M. C a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de porter à leur connaissance des informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, M. C n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit commises au regard de la convention de Genève de 1951 et " des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le Mali comme le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, elle ne peut pas être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité.
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 8 avril 2022, que M. C est bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par les autorités italiennes. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que le prévoit pourtant la décision en litige. Par suite, il est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à obtenir l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes du point 4 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'un État membre envisage de délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre État membre, il consulte au préalable l'État membre ayant délivré l'interdiction d'entrée et prend en compte les intérêts de celui-ci conformément à l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas à l'autorité compétente qui envisage de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français l'obligation de consulter l'État membre qui, le cas échéant, a délivré un titre de séjour à l'étranger. Le moyen tiré d'un tel défaut de consultation doit donc, en tout état de cause, être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
20. Le requérant, à qui un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé par le préfet, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article. En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de l'existence de telles circonstances ne peut donc qu'être écarté.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le Mali comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. L'annulation de la décision fixant le Mali comme le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative :
" Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. "
24. En application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d'un délai de quinze jours, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, pour demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le jour même. Par suite, les conclusions à fin de suspension, qui n'ont été présentées que dans le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, sont tardives.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
26. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays dont M. C a la nationalité comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, contenue dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 novembre 2022, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. B La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2215899_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2215899_20230130