TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215899_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme E M, M. G K C B et Mme F, agissant tous deux en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur, I D, M. H, Mme C B et M. J C B, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de fixer un rendez-vous à M. G K C B, son épouse et leurs enfants, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, cet enregistrement devant intervenir dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au délai de séparation de la famille ; M. G K C B et ses fils sont menacés par les talibans ; la situation s'est considérablement dégradée en Afghanistan, pays qui connaît un état de violence généralisée et une grave crise humanitaire ; - la mesure demandée est utile dès lors que l'attitude actuelle des autorités consulaires constitue un détournement de procédure, est parfaitement illégale, porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale, constitue une discrimination et contrevient au principe de continuité du service public ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision en matière d'entrée sur le territoire français n'est intervenue, ni à aucune contestation sérieuse, la fermeture de l'ambassade est contraire au principe de continuité du service public et rien ne s'oppose à l'enregistrement des demandes de visas litigieuses. Vu les pièces du dossier, Vu le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que les requérants ont adressé leurs demandes de visa, auxquelles étaient jointes les pièces nécessaires à leur instruction, à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), au plus tard le 31 mai 2022. Le silence ainsi gardé par l'autorité consulaire française à la suite de cette demande, a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de refus de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes, dont ils peuvent demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour les requérants de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de les convoquer, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête des consorts E selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, M. G K C B, Mme F, M. H, Mme C B et M. J C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M E, M. G K C B, Mme A N F, M. O H, Mme L C B et M. J C B. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215899
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TA447 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2215899_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel