CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04860_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2013149/1-1 du 20 septembre 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ème chambre du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par la société d'avocats RTA, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2013149/1-1 du 20 septembre 2022 de la présidente de la 1ème chambre du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ".
3. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme C, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont avaient bénéficié les contribuables sur le fondement du d) du 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts à raison de la souscription au capital de la SARL SAG Vigny Depierre Assurances, au titre des années 2012, 2013 et 2014. Dans la proposition de rectification datée du 2 octobre 2015, le vérificateur a estimé que cette société, compte tenu de son objet social, incluant notamment des activités d'intermédiation en assurance, de démarchage bancaire et de conseil en gestion de patrimoine, exerçait une activité financière l'excluant du champ d'application de la réduction d'impôt. Les contribuables n'ont pas présenté d'observations relatives à cette rectification et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en procédant ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2016. Ils ont contesté ces impositions par une réclamation datée du 16 décembre 2019, rejetée par une décision du 22 juin 2020 leur opposant la tardiveté de celle-ci, au regard des dispositions du a) et du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article R. 196-3 du même livre.
4. M. et Mme C soutiennent uniquement que leur réclamation était recevable au regard des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en se prévalant de l'annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision
n° 428692 du 9 mai 2019, du paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 dans ses versions des 12 septembre 2012, 5 juin 2014, 10 avril 2015, 6 juillet 2016 et 2 novembre 2016 ainsi que du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 13 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-90-10-20-10, en tant qu'ils énoncent que sont exclues du champ d'application des réductions d'impôt sur la fortune et d'impôt sur le revenu les sommes versées au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises exerçant l'activité de courtier en assurances. Cette décision, qui se borne à interpréter les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts appliquées aux contribuables, ne peut être regardée comme ayant une incidence directe sur le principe même de l'imposition en litige, son régime ou son mode de calcul. Par suit, elle ne constitue pas un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation, en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 septembre 2022
ORTA_2013149_20220920CAA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04860_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04860_20230331
Données disponibles
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