TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2013149_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. et Mme A et B C, représentés par Me Thouvenot, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux " .Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. ". 3. En l'espèce, la décision n° 428692 du 9 mai 2019 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions du paragraphe 130 de l'instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et 80 de l'instruction fiscale BOI-IR-RICI-90-10-20-10 jugées contraires aux dispositions du d du 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et de l'article L. 110-1 du code de commerce, ne peut être regardée comme un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une nouvelle réclamation, dès lors que la doctrine administrative n'est pas une règle de droit au sens et pour l'application de de l'article L. 190 du même livre et qui en outre ne saurait servir à établir une imposition. 4. M. et Mme C qui sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 en invoquant cette décision ne pouvaient utilement s'en prévaloir dès lors qu'elle ne constituait pas un évènement au sens de ces dispositions. Par suite, les délais de réclamation expiraient, en application des dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre de procédures fiscales précitées, le 31 décembre 2018. Dès lors que les requérants ont présenté leur réclamation le 16 décembre 2019, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de réclamation, celle-ci était tardive. Au surplus, cette réclamation était également tardive au regard des dispositions combinées des articles R 196-3 et L. 169 du livre des procédures fiscales selon lesquelles le délai spécial de réclamation expire le 31 décembre de la 3eme année suivant celle où les rectifications ont été notifiées, le point de départ du délai étant constitué par la date de réception de la proposition de rectification. Les rehaussements ayant été notifiés aux requérants par l'envoi d'une proposition de rectification le 2 octobre 2015, le délai spécial de réclamation expirait également le 31 décembre 2018. 5. Par suite, la requête de M. et Mme C manifestement irrecevable ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris le 20 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2013149/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2013149_20220920
Données disponibles
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