CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04872_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2211068 du 14 octobre 2022, prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2211068 du 14 octobre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, et notamment l'accusé de réception de la notification de la décision du juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé n° 2212890 tendant à la suspension de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été rejetée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 septembre 2022 au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du rejet de la demande de titre de séjour. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un pli recommandé dont il a accusé réception le 8 septembre 2022, qui contenait un courrier l'informant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête tendant à l'annulation de cet acte dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de celle-ci. Il est constant que M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation pour contester la décision du juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête. La présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a, par suite, pu légalement lui donner acte de son désistement sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 612-5-2 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04872_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04872_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
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