TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211068_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A G, Mme C D et Mme F A, représentés par Me Dieye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentée pour Mme D et Mme A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur lien familial avec le réunifiant est établi par la production des documents sollicités et que le réunifiant dispose des conditions d'accueil nécessaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 3 août 2023, qui n'a pas été communiqué. M. A G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 6 décembre 1950, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 novembre 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D, qu'il présente comme son épouse, et Mme F A, née le 8 juillet 2001, qu'il présente comme sa fille, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 24 février 2022, ces autorités consulaires ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née 9 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. En premier lieu, en cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " le dossier déposé ne contient pas la preuve que les demandeuses de visas ont été déclarées comme membre de la famille de réfugié lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale ". Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs aux articles L. 752-1, R. 752-1 à R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui permet aux requérants de comprendre le fondement de la décision attaquée, est suffisante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 5. Si à l'appui de son recours devant la commission, M. A G soutient qu'il " s'est remarié en 2019 avec son ancienne épouse, mère de ses six enfants après une réconciliation mutuelle dans l'espoir de retrouver une vie familiale " et que sa fille est " un enfant eu en dehors de son mariage, vivant avec sa mère biologique, décédée, recueillie par son oncle qui manque de ressources et qui le sollicite pour la prendre en charge ", les requérants n'apportent aucune pièce à l'appui de leurs dossiers de demandes de visas permettant d'établir le lien familial entre les demandeuses de visas et le réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs précédemment énoncés au point 2. 6. En troisième et dernier lieu, le lien familial n'étant pas établi entre M. A G et les demandeuses de visas, le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée au droit des requérants au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A G, Mme D et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A G, Mme C D et Mme F A, à Me Dieye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2211068_20231003
Données disponibles
- Texte intégral