CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00896_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de maintien sur le territoire français du 2 mars 2022 au 2 mars 2023. Par une ordonnance n° 2211068 du 21 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de maintien sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière ; - l'article 8 de la convention européenne a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né en 1988, relève appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de maintien sur le territoire français du 2 mars 2022 au 2 mars 2023 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Le premier juge a rejeté la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative et de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration en considérant que M. B d'une part " n'allègue ni ne justifie avoir demandé au préfet des Hautes-Alpes les motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant. " et d'autre part que " les moyens tirés de ce que M. B pourrait " revendiquer un lien personnel avec la France au regard de sa présence significative sur le territoire français " et " revendiquer un lien personnel avec la France au regard de sa présence professionnelle sur le territoire français ", sans autres précisions ni pièces à l'appui, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Ces motifs ne sont pas valablement contestés dès lors que la requête de première instance n'était pas accompagnée de justificatifs ou de pièces. Par suite, le premier juge a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur la légalité du refus implicite : 4. En premier lieu, M. B, qui déclare être entré en France le 13 septembre 2014, a vu sa demande d'asile rejeté par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2015 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 15 juillet 2016. Dans son appel, il indique avoir élu domicile au centre communal d'action sociale de Gap en 2020 et avoir fait l'objet le 28 février 2022 d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Il ne soutient pas avoir exécuté la mesure d'éloignement. Si M. B fait valoir qu'il se maintient continuellement en France depuis la date déclarée de son arrivée, les pièces produites constituées, pour l'année 2015 d'une attestation de paiement de Pôle emploi pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, pour l'année 2016 d'un détail de versements de l'assurance maladie, pour l'année 2017 d'une réponse de l'assurance maladie lui indiquant qu'il remplit les droits pour obtenir l'AME, pour l'année 2018 d'une relance de l'assurance maladie portant sur sa demande d'admission à l'AME, de déclarations de revenus pour 2019 et 2020 faisant apparaître l'absence de revenus, ne peuvent être regardés comme établissant au mieux une présence ponctuelle en France. Dans ces conditions, au regard des éléments précités et en dépit de la production d'une simple demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail signé le 26 novembre 2021, d'un contrat à durée déterminée du 10 janvier 2022 au 22 juillet 2022, au demeurant non signé par les parties, d'un avenant signé le 21 juillet 2022 valant contrat à durée indéterminée et d'attestations du mois d'avril 2021 indiquant sa participation bénévole dans les actions de l'association " les restos du cœur ", M. B, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni en tout état de cause à prétendre à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 5. En deuxième lieu, si M. B vise dans sa requête les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il n'apporte à l'appui de ce visa aucune précision. En tout état de cause, il n'établit pas de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires et, par conséquent, à supposer même qu'il est entendu invoquer ces dispositions, ce moyen ne peut être que rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00896_20230906
TA443 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00896_20230906
Données disponibles
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