TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212890_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Pigeot, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle, d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2211068 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a présenté le 29 septembre 2020 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2211068 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et des décisions prises sur son fondement sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment qu'il ne participe pas à l'entretien et l'éducation de son enfant dans les conditions énoncées par ces dispositions. 5. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B, qui ne réside pas avec son enfant, n'a produit que six virements ou factures antérieurs à l'arrêté attaqué, effectués sur une période très nettement inférieure à deux années, afin d'attester de sa contribution à l'entretien de l'enfant, de ce que l'autre motif de la décision, fondé sur l'article L. 423-8 du même code, est lui-même entaché d'une erreur d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2212890 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2212890_20220906
Données disponibles
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