CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04874_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2207199/6-3 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207199/6-3 du 16 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'arrêté à l'origine du litige a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, auquel le préfet des Hauts-de-Seine a consenti une délégation l'habilitant à signer les décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige, par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, d'ailleurs disponible en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte que l'avocat de M. A a cru utile de soulever pour la première fois en appel ne peut par suite qu'être écarté. 3. Il ressort des pièces produites en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine, mises à disposition de l'avocat de M. A le 2 juin 2022 par un message transmis grâce à l'application Télérecours, dont le destinataire n'a accusé réception que le 14 juin 2022, cinq jours après l'audience publique, que M. A a fait l'objet le 23 mars 2022, dans le cadre d'une vérification de sa situation, d'une audition au cours de laquelle il a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour, qu'il a admise, et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que le préfet s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation du droit à être entendu garanti par le droit communautaire doit dès lors être écarté. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour éloigner cet étranger en raison du rejet de sa demande d'asile mais a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.3 5. M. A reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de ce que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, de ce que cette décision est contraire aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen d'appel tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04874_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04874_20230104
Données disponibles
- Texte intégral