CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04930_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2209404 du 14 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dogan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209404 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de lui donner l'assistance d'un interprète ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant turc né le 18 août 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Allemagne, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord du 19 juillet 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Celui-ci fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. M. A se prévaut de la présence en France de son frère, en faisant valoir que celui-ci a fui la Turquie pour les mêmes motifs que lui et que sa demande d'asile est en cours d'examen par les autorités françaises. Toutefois, alors qu'il avait par ailleurs déclaré lors de son entretien individuel, le 29 juin 2022, n'avoir aucun membre de sa famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France plutôt qu'en Allemagne et que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, lui verse une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 6 février 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22PA04930_20230206
Données disponibles
- Texte intégral