CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04933_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2214870 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214870 du 19 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence de 10 ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de son certificat de résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la preuve qu'il se serait livré à une manœuvre frauduleuse pour obtenir son titre de séjour n'est pas rapportée ; - elle méconnaît les stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 novembre 1953, déclare être entré en France le 14 décembre 2003. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 3. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 octobre 2022 et de l'arrêté du 30 octobre 2019, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit dont être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles présentées au fin d'injonction et celles au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04933_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel