CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04959_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2214089/4-3 du 16 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Roman Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle 2°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision du préfet de police du 17 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle ne serait pas admise, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 6 février 1992 et entré en France le 25 septembre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 17 juin 2022 obligeant M. B à quitter le territoire ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juin 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04959_20230609
Données disponibles
- Texte intégral