CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04973_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2216743/4-1 du 24 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2216743/4-1 du 24 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que le jugement du Tribunal administratif de Paris faisant l'objet de la requête d'appel a été notifié par une lettre datée du 26 octobre 2022 dont M. A a accusé réception le 27 octobre 2022, et que ce jugement était accompagné d'une lettre informant le requérant de l'existence du délai d'appel d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La requête sommaire introduite par M. A le 23 novembre 2022, qui se limite à informer la Cour de ce que l'illégalité externe et l'illégalité interne du jugement du 24 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris seront développées " dans un mémoire complémentaire à venir ", ne comporte l'énoncé d'aucun moyen, et ne répond dès lors pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête, qui ne peut être régularisée par un mémoire ampliatif déposé après l'expiration du délai d'appel, ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04973_20230109
TA9516 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04973_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel