CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05090_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Par un jugement n° 2115644 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me de Maillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115644 du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; en ne comportant pas de motivation distincte de la décision refusant un titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît le 2° de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A soutient résider depuis vingt ans sur le territoire français et se prévaut d'une longue activité professionnelle. Si pour ce faire, il produit de nombreux bulletins de salaires, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé, que ces fiches de paie présentent de profondes incohérences en raison de la mention de plusieurs numéros de sécurité sociale différents, s'opposant ainsi à ce que la réalité de ses activités professionnelles soient regardées comme suffisamment établies. M. A ne justifie ce faisant d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour au titre du travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas avoir tissé des liens forts et durables sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent de la présente ordonnance, et en l'absence d'éléments probants, les moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Dès lors, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui indiquent que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant un titre de séjour ne sont pas contraires aux objectifs de cette directive. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure et de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour l'édicter. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 10. En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, et en l'absence d'éléments probants, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 12. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure et méconnaitrait le 2° de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 13. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, et en l'absence d'éléments probants, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9320 juillet 2022
DTA_2115644_20220720CAA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05090_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05090_20230310
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