CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05178_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2203535 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203535 du 9 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 10 février 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 mars 2021. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé si le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2012, il n'apporte des pièces justificatives de sa présence en France qu'à compter de l'année 2013. Ils ont également considéré que s'il fait état de l'exercice d'une activité professionnelle exercée depuis le 6 juin 2020 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de peintre en bâtiment, cette activité, qui demeure récente, n'est pas suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Les nouvelles pièces produites en appel (trois fiches de paies dont deux sont postérieures à l'arrêté contesté et un contrat en CDI du 1er août 2022, également postérieur à l'arrêté) ne permettent pas d'établir que M. A bénéficie d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A réitère son moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où résident ses parents. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement avec obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 juillet 2017 à son encontre par la préfecture des Yvelines. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 novembre 2022 et de l'arrêté du 3 février 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05178_20230227
Données disponibles
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