TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETCitée 4×
TA44 · Président HERVOUET — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203535_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme G... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 23 décembre 2020 du préfet de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours hiérarchique était recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; - cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son comportement fiscal. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G..., ressortissante dominicaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 23 décembre 2020 du préfet de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. B..., nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à M. E... C..., chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». En cas de retour du pli contenant la notification de la décision à la préfecture, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de celle-ci peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2020 a été adressée à Mme F... par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de la postulante. Le pli, qui ne lui a pas été remis, est revenu à l’expéditeur revêtu d’un autocollant portant la mention « pli avisé et non réclamé », les indications figurant sur l’avis de réception faisant, en outre, apparaître que la destinataire a été avisée le 26 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré par Mme F... de ce que la décision du préfet de la Gironde ne lui aurait pas été notifiée manque en fait. 5. D’autre part, il est constant que la requérante n’a adressé au ministre de l’intérieur un recours hiérarchique contre la décision préfectorale que le 15 octobre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 3 et portées à sa connaissance dans la décision. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que le ministre a rejeté le recours de Mme F.... 6. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, le moyen invoqué par Mme F..., tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige, ne peut qu’être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203535_20260416
Données disponibles
- Texte intégral