CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05181_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2106502 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, sous le n°22PA5181, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106502 du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois, suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la requête enregistrée sous le n°22PA05448 au greffe de la Cour le 22 décembre 2022, présentée par Me Lujien, demandant l'annulation du même jugement. Vu la lettre adressée le 26 décembre 2022 à M. A, l'invitant à faire connaître au greffe de la Cour, dans un délai de 15 jours, le nom de l'avocat qu'il désigne comme mandataire. Vu l'attestation produite le 9 janvier 2023 par M. A, choisissant Me Lujien pour le représenter devant la Cour, dans l'instance n° 22PA05448. Vu la demande de maintien de la requête adressée le 11 janvier 2023 par voie électronique à Me Patureau. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, donné suite à la demande de maintien de sa requête envoyée à Me Patureau par voie électronique le 11 janvier 2023, dont il a été accusé réception le même jour, en confirmant le maintien de ses conclusions. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est, dès lors, réputé s'être désisté de sa requête d'appel. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA051810
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05181_20230227
Données disponibles
- Texte intégral