TA788ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA78 · 8ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106502_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Noveir et Bensasson, demande au tribunal : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 15 686,20 euros en réparation du préjudice que lui ont causé son licenciement du 7 janvier 2020 ainsi que les retenues sur salaire et rappels de traitement pour absences injustifiées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le licenciement dont il a fait l'objet le 7 janvier 2020 est fautif dès lors qu'il exerçait régulièrement son droit de retrait ; - il a subi un préjudice financier et moral qu'il évalue à la somme globale de 15 686,20 euros correspondant à 20 mois de salaire. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de M. Connin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir exercé à mi-temps les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) du 14 mai 2019 au 31 août 2019, M. B A a conclu avec l'académie de Versailles un contrat à durée déterminée de trois ans pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, toujours à mi-temps à sa demande. A la rentrée 2019, il a été affecté au collège César Franck, à Palaiseau. Il a été placé en arrêt maladie du 11 au 18 septembre 2019. Il a adressé le 19 septembre 2019 un message à la principale du collège César Franck, par lequel il a déclaré exercer son droit de retrait jusqu'à ce qu'il soit reçu à une visite de suivi médical. Le 6 décembre 2019, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel elle lui indique qu'il est absent sans justification depuis le 19 septembre 2019, qu'il a reçu un courrier recommandé avec accusé de réception le 11 octobre lui demandant de prendre contact avec son service gestionnaire pour exposer sa situation, et qu'il est mis en demeure de reprendre son service ou de justifier son absence sous 48 heures, faute de quoi il encourt le licenciement sans pouvoir bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire. Par un courrier du 7 janvier 2020, la directrice académique des services de l'éducation nationale l'a licencié pour abandon de poste à compter de la notification du dit courrier. 2. Aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. /II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ". 3. Par un courriel adressé le 19 septembre 2019 à la principale du collège César Franck, M. A a indiqué qu'il exerçait son droit de retrait jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une visite médicale dès lors qu'en tant que travailleur handicapé, il doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière, qu'il n'a pour l'instant bénéficié d'aucune visite auprès d'un médecin de prévention alors qu'il s'agit d'une obligation qui pèse sur son employeur, et qu'il subit de grosses contraintes de travail liées à son handicap. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui a fait l'objet le 28 mai 2019 d'une visite médicale auprès d'un médecin agréé, au terme de laquelle il a été déclaré apte, ne présentant " aucune maladie ou infirmité incompatible avec les fonctions d'AESH ", n'a pas précisé, dans le courriel du 19 septembre 2019 par lequel il a informé sa hiérarchie qu'il exerçait son droit de retrait , la situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, la seule mention de " grosses contraintes de travail liées à [son] handicap " ne pouvant être considérée comme une alerte suffisamment précise. Dans sa requête, M. A indique qu'il aurait dû bénéficier d'un fauteuil dans le cadre de son activité professionnelle, joint le témoignage d'un de ses collègues qui certifie sans autre précision qu'il " n'a pas eu le matériel nécessaire à son handicap ", joint la preuve que lors d'une formation en 2018 il a bénéficié du prêt d'un fauteuil dorso-lombaire et qu'il en bénéficie dans le cadre de son activité annexe au sein d'une association. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur les conséquences sur sa vie ou sa santé des conditions d'exercice de son activité d'AESH. Si M. A soutient en particulier dans sa requête qu'il lui était demandé dans le cadre de son travail de porter les affaires scolaires des élèves auprès desquels il intervenait, il n'établit pas la réalité d'une telle consigne, n'a pas mentionné ce point dans ses échanges avec son administration concernant son droit de retrait et en tout état de cause ne justifie pas que son état de santé l'empêchait de porter toute charge, y compris légère. Enfin, si M. A, dans son courriel du 19 septembre 2019 par lequel il a exercé son droit de retrait a demandé à son administration de bénéficier d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention, il résulte de l'instruction que par un courriel du 1er octobre 2019, son administration lui a proposé un entretien médical avec le médecin des personnels le mercredi 9 octobre à 13h30, et que M. A a refusé ce rendez-vous par un courriel du 2 octobre 2019 en demandant à l'administration de trouver un autre créneau dès lors qu'il avait une autre activité salariée privée. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute en ne proposant pas à M. A une visite médicale et qu'elle l'aurait ainsi placé dans une situation de danger grave et imminent. à compter du 19 septembre 2019. 4. Dès lors que l'administration était fondée à considérer l'absence de M. A comme injustifiée à compter du 19 septembre 2019 et à le licencier le 7 janvier 2020 pour abandon de poste, les conclusions de M. A aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLe greffier, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 février 2023
ORCA_22PA05181_20230227CAA7527 février 2023
ORCA_22PA05448_20230227TA0625 juillet 2023
DTA_2106502_20230725TA0625 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106502_20240111
Données disponibles
- Texte intégral