CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05448_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2106502 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lujien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106502 du 16 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé assortie d'une autorisation de travail dans le délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 15 septembre 1998 et entré en France en 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à défaut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, M. A réitère le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour. Les premiers juges ont rappelé que pour rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de l'arrêté, que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une mesure de régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire, aucun défaut d'examen n'en résultant au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, objet de la demande de renouvellement de titre en litige. Par suite, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 4 du jugement. 4. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il est constant que, d'une part, le requérant est célibataire, sans charges de famille en France et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents et sa sœur. D'autre part, à la date de l'arrêté, le requérant ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Si depuis juillet 2021, M. A travaille en tant qu'adjoint technique territorial contractuel pour la commune de Bondy et bénéficie désormais de ressources suffisantes, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 novembre 2022 et de l'arrêté du 20 avril 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05448_20230227
Données disponibles
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