CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05198_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2214746 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Olibé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214746 du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont est insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant indien né le 27 septembre 1992 et entré en France le 24 octobre 2012 sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le 13 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Pour demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A reprend en appel le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel il n'apporte aucune argumentation ni éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. A fait valoir, d'une part, qu'il réside habituellement en France depuis 2012 et d'autre part, qu'il justifie d'une insertion professionnelle en tant qu'employé polyvalent. Si le requérant justifie avoir résidé habituellement en France en 2015, 2016 et 2019 à 2022 par la production de nombreux certificats médicaux et ordonnances médicales, d'attestations de souscription au pass Navigo et d'élection de domicile, de plusieurs photographies et contrats de travail, d'une attestation d'employeur, de documents bancaires, de factures de téléphonie ainsi que de résultats d'analyses biologiques réalisées en laboratoire, tel n'est pas le cas pour les années 2012 à 2014, 2017 et 2018. En se bornant à ne produire qu'une ordonnance et un certificat médical en date des 26 décembre 2012 et 7 février 2013 ainsi qu'un certificat de concordance de l'ambassade d'Inde à Paris du 9 septembre 2014, le requérant ne justifie pas de sa présence en France pour les années 2012 à 2014. Par ailleurs, les seules productions de deux factures qui ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des achats effectués et dont seulement l'une d'elles mentionne une date lisible établie au 17 mai 2017, de quatre ordonnances médicales, de deux compte-rendu d'analyses de biologie médicale, ainsi que de huit photographies dont uniquement deux font état de sa présence en France les 23 mai et 12 juillet 2018 et d'un certificat de naissance délivré le 2 février 2018 par l'ambassade d'Inde à Paris, ne permettent pas de regarder M. A comme ayant établi sa présence sur le territoire français pour les années 2017 et 2018. Enfin, si le requérant travaille depuis le 1er septembre 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent, après avoir travaillé en contrat à durée déterminée dans la même société à compter du 1er septembre 2019, cette circonstance, eu égard au caractère récent et peu qualifié de l'emploi occupé, ne suffit à établir l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6- M. A ne justifiant pas, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, d'une durée de séjour de 10 ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le 10 juin 2022, dès lors qu'il est entré sur le territoire français seulement le 24 octobre 2012, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers être saisie doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour e ce même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En l'absence de tout élément nouveau produit en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement d'écarter le moyen tiré de la violation de ces dispositions en ce que le préfet n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions prévues par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient que le refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le requérant n'établit ni sa résidence habituelle et continue en France depuis 2012, ni une insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, la seule production d'attestations sur l'honneur de son entourage ne suffit à établir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, M. A se prévaut à nouveau de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5 de la présente décision, M. A ne pouvant se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 11. En second lieu, pour les mêmes raison que précédemment évoquées au point 9 de la présente décision , M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le premier vice-président, président de la 1ème chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05198_20230215
TA9521 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA05198_20230215
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