TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2214746_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 28 avril 2023 abrogé l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2023 (dossier 2307742) tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 17 septembre 1967 déclare être entré en France le 10 octobre 2005. Le 10 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, par arrêté du 28 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que le préfet a pris le 3 mai 2023 un nouvel arrêté ayant le même objet et la même portée que l'arrêté contesté et à l'encontre duquel le requérant a introduit la requête à fin d'annulation susvisée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, par expédient, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, il en va de même en ce qui concerne les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête n°2214746 de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val- d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2214746Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 octobre 2022
DTA_2214746_20221006CAA7515 février 2023
ORCA_22PA05198_20230215TA9521 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214746_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2214746_20231121
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