CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05327_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2214259 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 20 février 1979, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2017. Si le requérant se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, il ne l'établit qu'à compter du mois de novembre 2020 en qualité de maçon. Il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, où il n'est arrivé qu'au mois d'octobre 2017, alors que, célibataire et sans enfant à charge en France, il a vécu dans le pays dont il est ressortissant jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 23 novembre 2020, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner en France pendant 2 ans, le préfet n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05327
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05327_20221223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05327_20221223
Données disponibles
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