CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05341_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Advance Protect a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 2103944/9 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrés le 16 décembre 2022, la SARL Advance Protect, représentée par le cabinet d'avocats Hominium Juris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103944/9 du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "'Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () c) Porter la signature manuscrite de son auteur'; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours'; / () '". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ()'". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article'". Il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. 4. Par un courrier daté du 30 septembre 2020, M. Orget, président de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale des travailleurs indépendants (CIDUNATI) Ile-de-France a saisi l'administration d'une réclamation présentée pour le compte de " son adhérent ", la SARL Advance Protect. Ce courrier faisait référence à une précédente réclamation, datée du 20 mai 2019 et consécutive à la vérification de comptabilité de la société ayant eu lieu du 27 mars 2017 au 7 juin 2017, qui aurait été adressée à l'administration et qui y était annexée. Pour justifier qu'il détenait un mandat régulier de la SARL Advance Protect, M. A a transmis à l'administration un document daté du 6 octobre 2020 par lequel M. C lui donne pouvoir pour " l'assister, le représenter, procéder, répondre et signer tous courriers en ses lieux et place devant Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Seine-Saint-Denis ". Par un courrier daté du 11 décembre 2020 adressé à la SARL Advance Protect, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, l'administration, après avoir indiqué qu'elle n'avait pas reçu en mai 2019 la réclamation datée du 20 mai 2019, a fait savoir à la société que le mandat donné à M. A était " entaché de nullité " dès lors que M. C n'était plus le représentant légal de la société depuis le 20 février 2020 et l'a invitée à régulariser la réclamation présentée par M. A dans un délai de trente jours en lui envoyant une réclamation signée par son gérant actuel, M. B. Par une décision du 22 janvier 2021, l'administration, constatant l'absence de régularisation de la réclamation, l'a rejetée au motif qu'elle n'avait pas été signée par une personne justifiant d'un mandat régulier. 5. Contrairement à ce que soutient la société en appel, il appartenait à l'administration de vérifier si M. A justifiait d'un mandat régulier de la SARL Advance Protect, ce qui s'entend d'un mandat donné par le représentant légal de cette personne morale à la date de la réclamation. Aucune pièce produite par la société n'établit que le pouvoir signé par M. C le 17 mai 2019, à une date à laquelle il était encore gérant de droit de la société, ainsi que la réclamation datée du 20 mai 2019, ont été reçus par l'administration à une date à laquelle M. C était encore le représentant légal de la société. La réclamation datée du 30 septembre 2020 doit par suite être regardée comme une nouvelle réclamation, qui pouvait être introduite par M. A à condition de justifier d'un mandat régulier donné par le représentant légal de la SARL Advance Protect, qui n'était pas M. C, en admettant même qu'il soit le gérant de fait de celle-ci. C'est dès lors à bon droit que la réclamation datée du 30 septembre 2020 a été rejetée, faute de régularisation, de sorte que la SARL Advance Protect, en l'absence de réclamation régulière, n'était pas recevable à saisir le juge de l'impôt d'un contentieux d'assiette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Advance Protect doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Advance Protect est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Advance Protect et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05341_20230405
TA3514 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05341_20230405
Données disponibles
- Texte intégral