CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05357_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2127521/2-1 du 13 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. B, représenté par Me Pascal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2127521/2-1 du 13 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B reprend en appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien en s'appropriant les motifs de l'avis du 25 juin 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par le préfet en première instance, selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Selon le certificat du 22 septembre 2021, le plus proche par sa date de celle de l'arrêté à l'origine du litige, rédigé par un médecin su service de chirurgie où M. B a été opéré à plusieurs reprises entre septembre et octobre 2020 pour ostéite chronique, il est en rémission avec un risque de rechute et il est suivi périodiquement en consultation externe de chirurgie orthopédique. Aucune des pièces produites par le requérant ne permet d'établir que ce suivi n'est pas possible en Algérie. Si M. B soutient qu'il ne pourra supporter son coût, au demeurant non évalué, il ne fournit, à l'exception d'une attestation de non affiliation au régime algérien des non-salariés, aucun élément permettant d'apprécier quelle sera sa situation personnelle en cas de retour en Algérie, où il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 février 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2022
DTA_2127521_20220913CAA7515 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05357_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA05357_20230215
Données disponibles
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