CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05469_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2103182/9 du 24 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Anne-Catherine Le Squer, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine et Marne du 12 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de la reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-23 de ce code ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 mars 1992 en République démocratique du Congo, est entrée en France le 2 décembre 2012 selon ses déclarations. Elle a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2013, confirmée par une décision du 16 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Mme B a sollicité le 6 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel elle pourrait être reconduite. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal alors que, contrairement à ce que soutient la requérante en appel, l'arrêté contesté porte également une décision de refus de titre de séjour motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B soutient vivre depuis décembre 2014 avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence. Toutefois, sur la période de décembre 2014 à décembre 2015, elle ne produit qu'un seul document médical à son nom mentionnant l'adresse de son compagnon, des déclarations sur l'honneur de ce dernier établies les 29 septembre 2017 et 28 décembre 2022 sur lesquelles la date du début de la vie commune mentionnée est en contradiction avec celle portée sur la déclaration sur l'honneur qu'il a souscrite le 28 février 2020, et, en outre, l'avis d'imposition de Mme B établi le 28 septembre 2015 sur ses revenus 2014 mentionne une adresse différente de celle de son compagnon. Dans ces conditions, la réalité de la vie commune ne peut être regardée comme établie sur cette période. A compter de l'année 2016, elle produit, pour partie nouvellement en appel, de nombreux documents médicaux, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, des courriers du service des impôts et de la caisse d'allocations familiales adressés à son nom à l'adresse de son concubin déclaré. Toutefois, au regard de la durée de la vie commune ainsi établie de cinq ans à la date de la décision en litige, de l'absence d'enfants à charge, de l'absence d'insertion particulière de Mme B dans la société française, de la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue de famille en République du Congo, où réside notamment sa mère et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-ans, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au but qu'elle poursuit. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B ne peut non plus prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait fait obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 12 mars 2021 obligeant Mme B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05469_20230413
Données disponibles
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