CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05537_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2117709 du 13 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- alors que l'intégralité de l'arrêté attaqué n'a pas été produit par le préfet, contrairement aux exigences des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet ne justifie pas l'avoir invitée à présenter une demande de titre de séjour pour raisons de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-53, R. 532-54 et R. 532-55 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a jamais reçu notification de la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile ;
- dans le cas où le préfet produirait un relevé d'informations de la base de données " Telemofpra ", cette pièce devra être écartée, faute de justification de l'habilitation de l'agent préfectoral ayant consulté cette base de données, en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1990 modifié, et la fiche " Telemofpra ", qui n'indique pas, le cas échéant, si la décision de la cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique, ne revêtant aucune valeur probante ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 14 août 1997 et entrée en France, selon ses déclarations, le 19 octobre 2019, fait appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué, dans son intégralité, n'a pas été produite en première instance par le préfet, contrairement aux exigences des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'une copie de cet arrêté, produite dans l'instance n° 2200001 dont l'intéressée s'est désistée le 30 août 2022, lui a été remise lors de l'audience du 1er septembre 2022. Par ailleurs, si la requérante reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, elle ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3, 4 et 5 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
5. La méconnaissance par l'autorité administrative des dispositions précitées ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n'a d'autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l'article D. 431-7 précité inopposables à un demandeur d'asile, qui n'a pas été régulièrement invité à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et, dans l'affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté.
6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
7. En l'espèce, Mme A, qui a présenté une demande d'asile, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle n'aurait pas été entendue devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). En outre, il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, au cours de l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA, puis par la CNDA, ou à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective, quand bien même l'autorité administrative n'aurait pas fait application des dispositions de l'article L. 431-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
9. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de Mme A la mesure d'éloignement en litige.
10. D'autre part, pour considérer que le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire français avait pris fin et, en conséquence, qu'elle pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision du 21 décembre 2020 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 5 juillet 2021 de la CNDA. Il ne saurait être sérieusement soutenu que Mme A n'aurait jamais eu connaissance ou notification de cette décision du 5 juillet 2021, alors que la requérante n'allègue pas qu'elle n'aurait jamais été convoquée à une audience devant la CNDA, ni que cette juridiction aurait statué par ordonnance sur sa demande d'asile, ni qu'elle aurait obtenu le renouvellement de son attestation de demande d'asile, qui expirait en dernier lieu le 9 novembre 2021. La requérante produit même, d'une part, un courrier de notification du 2 décembre 2021 d'une décision du 29 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat rejetant sa demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre cette décision du 5 juillet 2021, d'autre part, un certificat du 1er décembre 2021 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de fin de prise en charge par hébergement dédié aux demandeurs d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d'asile au-delà de la date du 5 juillet 2021, le préfet a pu légalement, par son arrêté du 3 décembre 2021 et sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, l'obliger à quitter le territoire français.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
12. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII. En l'espèce, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement, avoir, notamment par la production d'éléments suffisamment circonstanciés, informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de la nature et de la gravité de sa pathologie et qui, selon elle, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que le préfet disposait, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'information suffisamment précis devant le conduire à saisir pour avis ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
13. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'un " syndrome dépressif sévère " ou " d'épisodes dépressifs sévères avec une angoisse massive ", que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Guinée, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, ni les données générales fournies par la requérante sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Guinée, ni les documents d'ordre médical qu'elle produit, notamment un certificat médical établi le 11 juin 2021 par un psychiatre, mentionnant un suivi depuis le mois d'avril 2021, des symptômes correspondant " à ce jour au diagnostic d'épisode dépressif sévère ", un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur et un neuroleptique ainsi qu'un soutien psychothérapeutique, et trois certificats médicaux établis le 4 janvier 2022, le 5 juillet 2022 et le 13 octobre 2022 par un autre psychiatre, faisant état, notamment, d'un " tableau clinique dominé par un syndrome dépressif caractérisé de gravité modérée à sévère, avec une angoisse massive ", d'un traitement médicamenteux et d'une activité de bénévolat dans une association caritative, dont aucun ne fait état de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont l'intéressée est originaire, ne permettent de démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que l'intéressée, originaire de Conakry, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En particulier, la seule production d'un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels établie en 2012 par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de la République de Guinée ne saurait suffire à établir, alors qu'au surplus, une nouvelle liste a été établie en 2021, que le traitement, à base de neuroleptique et d'antidépresseur, dont aurait besoin l'intéressée, ne serait pas disponible dans ce pays. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précité.
14. En dernier lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'octobre 2019, qui lui a permis d'y nouer de solides attaches, ainsi que de son état de santé et soutient qu'elle a dû fuir son pays à raison de persécutions qu'elle y a subies de la part de sa famille et qu'elle n'y a plus d'attaches familiales et qu'elle y serait isolée en cas de retour. A cet égard, elle fait valoir qu'après la séparation de ses parents, elle a vécu avec son père et sa belle-mère, qui l'a maltraitée régulièrement, qu'à l'âge de treize ans, elle a été placée auprès d'une tante paternelle, qui l'a également maltraitée et que cette tante a tenté de lui imposer un mariage avec un homme plus âgé et polygame et de la faire exciser. Elle fait valoir également qu'elle s'est alors enfuie pour gagner Coyah, où elle a vécu dans la précarité, avant de rencontrer un homme, qui lui a fait subir des violences sexuelles et qui l'a conduite en Europe, d'abord en Allemagne, puis à Paris, chez une femme, où elle a réussi à s'échapper. Toutefois, Mme A ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, que d'un séjour d'une durée relativement brève, soit un peu plus de deux ans. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 13, les documents à caractère médical produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir que son état de santé justifierait son admission au séjour. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'elle aurait noués en France et ne peut justifier d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ne justifie pas des risques qu'elle encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. En particulier, elle ne fournit aucun développement étayé, cohérent et vraisemblable, ni aucun élément probant, hormis un certificat médical de non-excision, sur son environnement familial, sur ses conditions de vie auprès de son père et de sa belle-mère, sur les mauvais traitements dont elle aurait été victime, sur les circonstances selon lesquelles elle aurait été confiée à une tante paternelle, sur le contexte ou les motifs du projet de mariage auquel cette tante aurait voulu la contraindre et sur la manière dont elle aurait réussi à quitter le domicile de sa tante. Ses déclarations apparaissent tout aussi sommaires ou lacunaires sur ses conditions de vie à Coyah, sur la durée de son séjour dans cette localité, sur l'identité, la personnalité ou le profil de l'homme qu'elle y aurait rencontré, sur les violences dont elle aurait été victime, sur l'organisation et les modalités de son départ de son pays, sur ses conditions de vie par la suite, d'abord en Allemagne, puis en France, où elle aurait été, à chaque fois, séquestrée par cet homme ou par une femme, sur la manière dont elle aurait réussi à s'échapper et sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas ensuite saisi les autorités policières et judiciaires. Ainsi, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle ne démontre pas qu'elle s'y retrouverait dans une situation d'isolement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
15. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
16. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté.
17. Enfin, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l'intéressée n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté.
19. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
20. Enfin, aux termes du dernier aliéna de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
21. Pour les motifs énoncés au point 14 et alors qu'au demeurant, la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision du 21 décembre 2020 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 5 juillet 2021 de la CNDA, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressée pourra être éloignée à destination de la Guinée, n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 septembre 2022
DTA_2117709_20220913CAA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05537_20230130
TA3817 novembre 2025
DTA_2200001_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05537_20230130
Données disponibles
- Texte intégral