CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00065_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du jury d'admission en deuxième ou troisième année de médecine de la faculté de Montpellier en date du 16 juin 2020. Par un jugement n° 2004218 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2022 sous le n°22MA00065 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 sous le n° 22TL00065, M. A, représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du jury d'admission en deuxième ou troisième année de médecine à la faculté de Montpellier ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Montpellier d'admettre son inscription en deuxième année de médecine après notification de la décision à intervenir ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jury a méconnu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales en refusant de donner une suite favorable à sa candidature ; - la suppression de l'épreuve orale dans le processus de sélection a induit une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats entachant d'illégalité la délibération du jury. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 ; - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - l'arrêté du 14 avril 2020 portant dérogation temporaire aux règles relatives à différentes modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 13 mars 2020, un dossier de candidature en vue de son admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé auprès de l'université d'Aix Marseille dépendant du centre examinateur de Montpellier, ainsi que le prévoit le dispositif instauré par l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. Le 16 juin 2020, il a été informé de ce que, par une délibération du 5 juin 2020, le jury de sélection n'avait pas donné une suite favorable à sa candidature. Le 22 juin suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette délibération qui a été expressément rejeté par un courrier de la présidente du jury du 3 juillet 2020. Saisi d'un recours en annulation dirigé contre ces deux décisions, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 9 novembre 2021 dont M. A relève appel, rejeté sa requête. 2. D'une part et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part et aux termes du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " () II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. 2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2. () ". Aux termes du II de l'article R. 631-1 du même code : " () II.- Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. () ". Aux termes de l'article R. 631-1-3 du même code : " Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1. Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition. La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, dans sa rédaction applicable au litige : " En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les candidats doivent déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ou dans une structure de formation en maïeutique dans laquelle ils souhaitent s'inscrire et dans laquelle ils poursuivront leur formation en cas d'admission, un dossier () ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. () ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur () Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur () peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2020 portant dérogation temporaire aux règles relatives à différentes modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'ontologie et de maïeutique : " Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, les admissions directes en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme peuvent, pour la session de l'année universitaire 2019-2020, et pour les universités centres d'examen qui en font le choix, être établies à l'issue du seul examen des dossiers de candidature par le jury ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les universités qui font le choix de mettre en œuvre les dérogations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté apportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats et doivent les porter à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves d'examen ou de la phase d'examen des dossiers de candidature ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la crise sanitaire, le président de l'université Montpellier a, par une décision du 4 mai 2020, permis au jury des admissions directes en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme d'établir la liste des candidats retenus à l'issue du seul examen des dossiers pour la session relative à l'année universitaire 2019-2020. 7. M. A reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que l'appréciation portée par le jury sur sa candidature méconnaîtrait les dispositions précitées et de ce que la suppression de l'entretien oral a impliqué une rupture d'égalité entre les candidats des différents centres d'examen. En conséquence, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 8, 9 et 10 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président de l'université de médecine de Montpellier. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00065
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CAA315 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00065_20221205
TA357 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL00065_20221205
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