CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00606_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C, ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par un jugement n°2000930 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 22MA00606 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL00606, M. C, représenté par Me Debureau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 7 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision préfectorale est entachée : -d'une insuffisante motivation ; -d'une " erreur manifeste d'appréciation relative à la méconnaissance de " l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C fait appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse en se fondant notamment sur la circonstance que celle-ci était déjà présente irrégulièrement en France. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau de nature à établir que l'arrêté du 21 novembre 2019 serait entaché d'une insuffisante motivation ou d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif Nîmes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Philippa Debureau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. La présidente-assesseure, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00606_20221019
TA643 novembre 2022
DTA_2000930_20221103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL00606_20221019
Données disponibles
- Texte intégral