CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00646_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Carrefour supply chain a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés à Nîmes, pour des montants respectifs de 54 119 euros et 55 005 euros. Par un jugement n° 2002021 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 22MA00646 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00646 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Carrefour supply chain, représentée par Me Fasseu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situé à Nîmes, pour des montants respectifs de 54 119 euros et 55 005 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de la société Carrefour supply chain et déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour pour ce qui concerne les conclusions présentées par la société requérante au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la société Carrefour supply chain demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises accordés par l'administration fiscale en cours d'instance, à hauteur de 54 119 euros au titre de l'année 2018 et de 55 005 euros au titre de l'année 2019, et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 12 juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Carrefour supply chain a été assujettie, à hauteur de 54 119 euros au titre de l'année 2018 et de 55 005 euros au titre de l'année 2019. Dans ses dernières écritures, la société Carrefour supply chain demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de ces dégrèvements. L'administration fiscale ayant, par sa décision du 12 juillet 2022, prononcé un dégrèvement correspondant à la totalité du montant des impositions en litige, la société Carrefour supply chain doit, dans ces conditions, être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Carrefour supply chain des conclusions de sa requête à fin de décharge. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Carrefour supply chain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour supply chain et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL00646
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00646_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL00646_20221018
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